Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail. Ils tiennent également compte de ces risques dans la mise en œuvre de leurs obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section.
Code rural et de la pêche maritime
Article R717-78-19
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles › Sous-section 2 : Organisation générale du chantier › Paragraphe 5 : Intempéries
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