Code du travail

Article R6222-64

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau › Sous-section 3 : Aménagement de la formation pratique et théorique

L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.

Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.

Pour aller plus loin

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