Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
Code rural et de la pêche maritime
Article D313-35
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Instruments › Section 2 : L'Agence de services et de paiement. › Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
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