Code de l'action sociale et des familles

Article D149-18

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie

Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport d'activité de la maison départementale de l'autonomie, qu'elle soit ou non labellisée, conforme à un modèle national établi par la Caisse.

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