Le président du conseil départemental transmet chaque année au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport d'activité de la maison départementale de l'autonomie, qu'elle soit ou non labellisée, conforme à un modèle national établi par la Caisse.
Code de l'action sociale et des familles
Article D149-18
Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre IV : Institutions › Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
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