Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Code de la construction et de l'habitation
Article L444-11
Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
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