Code de la construction et de l'habitation

Article L444-13

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré. › Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.

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