Code du travail

Article R5151-2

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre V : Compte personnel d'activité › Chapitre unique › Section 1 : Dispositions générales

Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6, est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA).

Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Pour aller plus loin

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