Code de l'environnement

Article L214-7

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (13 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.