Code de l'environnement

Article L214-7-1

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration

Les prescriptions applicables aux projets soumis à l'article L. 214-3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée.

Les zones humides créées par une installation de stockage d'eau peuvent être prises en compte, en tout ou partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides par cette installation, prévues à l'article L. 163-1, lorsque l'équivalence de leurs fonctionnalités écologiques avec celles des milieux affectés est démontrée et que l'effectivité des gains écologiques est constatée dans les conditions prévues au même article L. 163-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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