Code de l'éducation

Article L511-2-1

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique.

Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.

La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent.

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