Code de l'urbanisme

Article L123-7

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire › Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France › Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Sous-section 2 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France › Paragraphe 3 : Elaboration

Sont associés à l'élaboration du projet de schéma :

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;

2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;

5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;

6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.

Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (13 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.