Code de l'environnement

Article R413-23-8

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques › Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité › Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.