Code de la santé publique

Article R1245-2

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules et produits › Chapitre V : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions générales

Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent :

1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ;

2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.

Pour aller plus loin

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