Code de l'urbanisme

Article R421-20

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol › Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager

Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :

- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;

- les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;

- la création d'un espace public.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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