Code de l'éducation

Article D531-7

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège

Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 25,60 % (premier échelon) ;

2° 70,91 % (deuxième échelon) ;

3° 110,75 % (troisième échelon).

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.