Code de l'éducation

Article D531-8

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre III : Les aides à la scolarité › Chapitre Ier : L’aide à la scolarité et les bourses nationales › Section 1 : Bourses nationales d’enseignement du second degré › Sous-section 1 : Bourses nationales de collège › Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège

Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.

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