Code de la santé publique

Article R3353-5

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre III : Lutte contre l'alcoolisme › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs › Section 1 : Répression de l'ivresse publique.

Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.