Code de la santé publique

Article D4443-27

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. › Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Chapitre III : Professions de la pharmacie › Section 3 : Dispositions générales relatives aux élections des chambres de discipline de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

Le vote a lieu par correspondance. Quinze jours au moins avant l'élection, le représentant de l'Etat envoie aux électeurs :

1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;

2° Les instructions et le matériel de vote ;

3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort ;

4° Le cas échéant, les circulaires mentionnées à l'article D. 4233-26.

Pour aller plus loin

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