Code de la sécurité sociale

Article D169-6

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme

Pour les frais de santé n'ayant pas donné lieu au versement direct prévu à l'article L. 169-8, les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 par dérogation à l'article D. 169-2-2 et celles mentionnées à l'article L. 169-7 adressent à leur organisme d'assurance maladie leurs demandes de remboursement des dépenses mentionnées aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 et intervenues postérieurement au 14 juillet 2016. L'organisme d'assurance maladie assure à ces personnes le versement de la différence entre les frais réellement engagés et le montant remboursé par la mutuelle, l'institution de prévoyance ou l'entreprise d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 182-3. Ces dépenses sont remboursées à l'assurance maladie selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article D. 169-5.

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