Code rural et de la pêche maritime

Article R351-4-7

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce › Section 1 : Règlement amiable.

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.

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