Code rural et de la pêche maritime

Article R717-14

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre Ier : Réglementation du travail salarié › Chapitre VII : Santé et sécurité au travail › Section 2 : Services de santé au travail › Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail. › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié › Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.