Code du travail

Article L2411-5

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection › Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement › Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique › Sous-section 1 : Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique

Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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