Code de la santé publique

Article R4125-30

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires › Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires

Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.

Cette décision lui est notifiée par le président du conseil ou de la chambre intéressé.

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