Lors des délibérations d'un conseil, en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Code de la santé publique
Article R4125-31
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils et chambres disciplinaires › Section 4 : Fonctionnement des conseils et des chambres disciplinaires
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