Code de la santé publique

Article R4122-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale › Section 1 : Conseil national. › Sous-section 1 : Elections

Les élections au Conseil national ont lieu dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Le vote a lieu par correspondance ou, lorsque le Conseil national l'a décidé en application de l'article R. 4125-22, par voie électronique.

Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.

Pour aller plus loin

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