Lorsqu'une opération réalisée sur un terrain partiellement bâti a pour objet d'augmenter la surface de construction et qu'elle ne relève pas des dispositions du II de l'article L. 520-7, les coûts mentionnés à l'article R. 520-8 ne sont retenus qu'à proportion de l'extension de surface sur la surface totale de construction après extension.
Code de l'urbanisme
Article R520-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises › Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne › Section 5 : Plafonnement de la taxe
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