Code de la sécurité sociale

Article D231-6-1

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 3 : Représentants du personnel.

L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.

Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail .

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard huit jours avant la date de la première réunion de négociation.

Pour aller plus loin

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