En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 5322-1 ou du président, dans les conditions prévues à l'article L. 5322-1. Le mandat de ce membre ou du président ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article R. 5322-1. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Code de la santé publique
Article R5322-4
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé › Titre II : Organisation › Chapitre II : Conseil d'administration et directeur général › Section 1 : Conseil d'administration.
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