Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
Code rural et de la pêche maritime
Article R564-2
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre VI : Jardins familiaux › Chapitre IV : Avantages divers et subventions
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