Code de la sécurité sociale

Article L713-12

Partie législative › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature.

Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat.

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