Code de la santé publique

Article R4311-91-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers › Sous-section 5 : Conseil national

Le Conseil national élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4312-7.

La formation restreinte comporte en outre le membre du Conseil d'Etat qui assiste le Conseil national ou son suppléant, mentionné à l'article L. 4122-1-1.

Elle est composée de dix membres élus et ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents.

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