Code de la santé publique

Article R4124-1-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux › Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux et interrégionaux.

Le conseil régional ou interrégional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 4124-11.

Pour l'ordre des médecins, cette formation restreinte est composée de sept à quinze membres et ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins trois membres et de cinq membres au maximum.

Pour l'ordre des chirurgiens-dentistes, cette formation restreinte est composée :

1° De neuf membres lorsque le conseil comprend seize membres. Elle siège en formation de cinq membres ;

2° De cinq membres lorsque le conseil comprend huit membres. Elle siège en formation de trois membres.

Pour l'ordre des sages-femmes, cette formation restreinte est composée de cinq membres. Elle siège en formation de trois membres.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.