Code de l'éducation

Article R913-9

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés › Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement › Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles

I.-Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions de l'article R. 913-6 à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si elle justifie d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer et justifie de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser cet enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles sont évaluées les connaissances et les compétences techniques du demandeur.

II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.

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