Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé technique si elle justifie qu'elle pourrait être autorisée à dispenser l'un des enseignements de cet établissement conformément aux dispositions de l'article R. 913-9.
Code de l'éducation
Article R913-10
Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés › Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement › Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
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