Code de l'éducation

Article R913-14

Partie réglementaire › Livre IX : Les personnels de l'éducation. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés › Section 2 : Présentation et instruction des demandes de dérogation

Le recteur d'académie informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République de la décision qu'il a prise sur la demande de dérogation. Il informe aussi le maire pour les dérogations consenties en application des articles R. 913-10 et R. 913-11.

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