Code du travail

Article R4451-91

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 11 : Exposition exceptionnelle › Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation

L'employeur s'assure que le travailleur concerné :

1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ;

2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ;

3° Est classé en catégorie A ;

4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ;

5° Ne présente pas de contre-indication médicale ;

6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

Pour aller plus loin

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