Code du travail

Article R4451-46

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements › Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants › Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention › Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives › Paragraphe 2 : Vérification périodique

I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.

II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :

1° Des lieux mentionnés au I ;

2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.

III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Pour aller plus loin

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