Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.
Code de la sécurité sociale
Article L245-5-1
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
9 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :
- Cass. civ. 2e, 17 octobre 2024, n° 22-13.938Cassation partielleIl résulte de l'article L. 245-5-2, 1° et 4°, du code de la sécurité sociale que les commissions versées par une entreprise redevable de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux aux agents commerciaux qu'elle charge des activités de promotion, de…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 7 septembre 2023, n° 21-18.931Cassation partielleIl résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du même code, d'autre part, dans leur rédaction applicable au litige, que l'activité de délégation syndicale et de représentation du personnel est étrangère aux…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 5 janvier 2023, n° 21-14.945RejetSont soumis à la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux, de cellules et tissus de corps humains, de produits de santé et de prestations de services et d'adaptation associées, instituée par l'article…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 13 octobre 2022, n° 21-12.182RejetLa Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que lorsqu'une taxe n'a pas une portée générale mais frappe une seule catégorie d'opérateurs en situation concurrentielle, cet assujettissement asymétrique à la taxe peut être considéré comme une aide dès lors qu'une autre…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-17.651Cassation partielleSelon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution des entreprises, instituée par l'article L. 245-5-1, est assise sur les charges définies aux 1° à 4°, comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 30 novembre 2017, n° 16-25.234RejetIl résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations…Lire la décision
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Questions liées
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