Code de la sécurité sociale

Article L245-5-1

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17

Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (9 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.