Code de la sécurité sociale

Article L245-1

Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.

Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

Pour aller plus loin

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