Code de l'éducation

Article D841-3

Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles › Chapitre unique. › Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus

Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.

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