La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Code de l'éducation
Article D841-2
Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles › Chapitre unique. › Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
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