Code du travail

Article R6362-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle

Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.

Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.

Pour aller plus loin

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