Code de la sécurité sociale

Article L622-3

Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces

Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations.

Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1.

Jurisprudence

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