Code de la sécurité sociale

Article R313-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre I : Généralités › Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé supplémentaire de naissance, invalidité, décès)

Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

1°) (abrogé)

2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;

5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;

6° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, servies en cas de congé supplémentaire de naissance, à la date du début de ce congé ;

7°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2025)

Pour aller plus loin

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