Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est affecté au financement d'actions propres à améliorer les conditions de la vie étudiante conformément aux finalités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 841-5. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires veillent notamment à organiser des actions spécifiques destinées aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui n'est pas bénéficiaire du produit de la contribution vie étudiante et de campus.
Code de l'éducation
Article D841-10
Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles › Chapitre unique. › Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
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