Code de l'éducation

Article D841-11

Partie réglementaire › Livre VIII : La vie universitaire › Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles › Chapitre unique. › Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus

Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixé dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.

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