Code rural et de la pêche maritime

Article R230-30-3

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation › Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 230-5-1 sont :

1° Le label rouge ;

2° L'appellation d'origine ;

3° L'indication géographique ;

4° La spécialité traditionnelle garantie ;

5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

Pour aller plus loin

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