La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code et à l'article L. 3334-2 du code du travail.
Code des assurances
Article L370-1
Partie législative › Livre III : Les entreprises. › Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. › Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
20 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022) · les 6 plus récentes :
- CE, 29 décembre 2022, n° 461670Lire la décision
- CE, 31 décembre 2019, n° 397137Lire la décision
- CE, 31 décembre 2019, n° 397152Lire la décision
- CE, 31 décembre 2019, n° 397315Lire la décision
- CE, 16 décembre 2019, n° 39600101-02-01-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. LOI ET RÈGLEMENT. HABILITATIONS LÉGISLATIVES. - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES (ART. L. 2261-15 DU CODE DU TRAVAIL) - COMPÉTENCE DU MINISTRE DU TRAVAIL POUR ÉTENDRE DES CLAUSES…Lire la décision
- CE, 16 décembre 2019, n° 397134Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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