Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celui-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Code du travail
Article R1271-22
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail › Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel › Section 2 : Titre spécial de paiement › Sous-section 2 : Habilitation
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