Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions prises en application du présent chapitre.
Code de l'environnement
Article L425-17
Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 6 : Gestion adaptative des espèces
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)
- CE, 1 juin 2022, n° 44561615-05-10 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - RÈGLES APPLICABLES. - ENVIRONNEMENT. - DÉCRET SOUMETTANT CERTAINES ESPÈCES D’OISEAUX AU RÉGIME DE LA GESTION ADAPTATIVE (ART. L. 425-16 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) – 1) LÉGALITÉ – A) PRINCIPE, S’AGISSANT D’ESPÈCES CHASSABLES…Lire la décision
- CE, 1 juin 2022, n° 445728Lire la décision
- CE, 1 juin 2022, n° 45323215-05-10 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. - RÈGLES APPLICABLES. - ENVIRONNEMENT. - REFUS DE PRENDRE UN ARRÊTÉ SUSPENDANT LA CHASSE D’UN OISEAU PENDANT CINQ ANS (ART. R. 424-14 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) [RJ1] – ESPÈCE – EDICTION DE CET ARRÊTÉ NÉCESSAIRE AU RESPECT DE…Lire la décision
- CE, 11 septembre 2020, n° 443482Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article L425-17
Dans les mêmes décisions de justice.
- Art. R425-20-2 · Code de l'environnement
- Art. L425-16 · Code de l'environnement
- Art. D421-51 · Code de l'environnement
- Art. R424-1 · Code de l'environnement
- Art. L424-1 · Code de l'environnement
- Art. R424-14 · Code de l'environnement
- Art. L420-1 · Code de l'environnement
- Art. L123-19-1 · Code de l'environnement